M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
35. À défaut de pouvoir identifier le prix du grain sur les preuves documentaires transmises par le producteur, la Régie en établit la valeur marchande en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, à la date de la transmission de la réclamation.
Décision 7257, a. 35.